P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
23. Le titulaire de permis doit obtenir une attestation d’un médecin vétérinaire à l’effet que chaque taureau:
1°  a subi annuellement des épreuves démontrant qu’il est exempt de:
a)  leucose bovine;
b)  paratuberculose;
c)  fièvre catarrhale;
d)  trichomoniase;
e)  campylobactériose;
2°  a subi semestriellement des épreuves démontrant qu’il est exempt de:
a)  brucellose;
b)  tuberculose;
c)  leptospirose;
3°  a subi trimestriellement des épreuves démontrant qu’il est exempt de leucose bovine, lorsqu’il est âgé de moins de 24 mois.
D. 690-88, a. 23.